Fabrication de la liasse

Amendement n°CL15

Déposé le samedi 18 novembre 2017
Discuté
Rejeté
(mercredi 22 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Danièle Obono

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Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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I. – Au second alinéa de l’article 227‑3 du code pénal, après le mot : « application », sont supprimés les mots : « du 3° ».

II. – L’article 373 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins. »

Exposé sommaire

De nombreux associations de défenses des droits parentaux ont mis en avant que les impayés de pension alimentaire et l’absence de sanction effective représentaient une difficulté réelle pour de nombreux parents.

Par cet amendement, nous souhaitons responsabiliser certains parents défaillants qui méconnaissent leurs obligations. .Il s’agit ainsi de responsabiliser les parents et contribuer à prévenir autant que possible les impayés de pensions.

Il nous semble dans ce cadre logique, dans un objectif d’équilibre entre droits et devoirs, que le parent qui s’est investi dans le fait d’élever et d’éduquer de son enfant, et doit en assumer seul la charge sur le plan matériel, ne soit pas bloqué  par un parent” défaillant”.

Provisoirement, et par exemple, tant que le père n’a pas recommencé à assumer ses obligations familiales pendant au moins six mois, la mère serait donc la seule à exercer l’autorité parentale.

Nous ne faisons ici que rétablir des dispositions abrogées en leur temps par la loi du 4 mars 2002.

Nos inquiétudes et points d’interrogation étaient déjà partagées par la délégation aux droits des femmes, qui avait notamment précisé dans son rapport sur la proposition de loi de 2014 qu’il était nécessaire qu’un tel dispositif soit remis en oeuvre.

La recommandation n°8 de ce rapport était de “prévoir expressément dans le code civil la possibilité de suspendre provisoirement l’exercice de l’autorité parentale en cas d’abandon de famille (non-paiement caractérisé de la pension alimentaire), de non exercice du droit de visite ou de non accueil de l’enfant pendant les temps de résidence convenus, de façon renouvelée, et tant que le parent n’aurait pas recommencé à assumer ses obligations familiales pendant au moins six mois.”