Fabrication de la liasse

Amendement n°CL19

Déposé le samedi 18 novembre 2017
Discuté
Adopté
(mercredi 22 novembre 2017)
Photo de madame la députée Caroline Abadie
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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le premier alinéa de l’article 373‑2‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il fixe la résidence de l’enfant au domicile de ce parent. »

Exposé sommaire

L’article 373-2-1 du code civil prévoit que, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Il serait incohérent que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de celui qui n'exerce pas l'autorité parentale et n'est donc pas en mesure de faire les actes juridiques nécessaires à l'organisation de la vie quotidienne de l'enfant, mais l'ajout proposé permet de lever toute ambiguïté et d'affirmer explicitement qu'en cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant est fixée auprès du parent qui exerce cette autorité.