Fabrication de la liasse

Amendement n°CL10

Déposé le vendredi 17 novembre 2017
Discuté
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Raphaël Schellenberger

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Jacques Cattin

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Julien Dive

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Pierre-Henri Dumont

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Marc Le Fur

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Gilles Lurton

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Emmanuel Maquet

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Éric Straumann

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I. – Le I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, peuvent conclure une convention avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels ils se substituent à l’exercice de ces missions afin de percevoir une part de la taxe mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L'article premier de la présente proposition de loi permet aux départements assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du 1er janvier 2020. 

Il convient dès lors d'introduire, dans le cadre de l'article 1530 bis du code général des impôts permettant aux communes et EPCI d'instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, une disposition permettant également aux départements de financer l'exercice de cette compétence.

Cet amendement propose ainsi d'ouvrir la possibilité, pour les départements, de conclure une convention avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels ils se substituent à l’exercice de ces missions afin de percevoir une part de la taxe mentionnée au I de l'article 1530 bis du code général des impôts.