- Texte visé : Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, n° 310
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le deuxième alinéa de l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les autres cas, le régime de responsabilité applicable au gestionnaire d’une digue qui a la qualité d’ouvrage public est celui de la responsabilité des personnes publiques du fait des travaux et ouvrages publics. »
L’article L 562-8-1 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, vise à exonérer de leur responsabilité les gestionnaires ayant correctement entretenu leur digue.
Il prévoit en effet que la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à sa conception, son exploitation et son entretien ont été respectées.
Les collectivités et EPCI gestionnaires de digues sont dont responsables des performances des systèmes d’endiguements.
Toutefois, la rédaction actuelle de cet article ne permet pas de déterminer avec certitude le mécanisme de responsabilité applicable si une digue, bien que correctement aménagée et entretenue, venait à se rompre lors d’une crue ne dépassant pas en ampleur les crues dont cette digue devait prévenir les effets pour les populations.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi que c’est le régime de responsabilité de droit commun des ouvrages publics qui viendrait à s’appliquer dans toutes les hypothèses non couvertes par l’article L 562-8-1, et non un régime de responsabilité sans faute liée à l’existence d’une obligation de résultat.