- Texte visé : Proposition de loi n°310 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ».
Les services publics d’eau et d’assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu. La loi prévoit actuellement que les SPIC doivent être à l’équilibre, sauf pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour les intercommunalités dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.
Or dans un contexte de mise en place de nouvelles intercommunalités au 1er janvier 2017 certaines communautés de communes ne pourront plus bénéficier de cette exception.
Cet amendement propose, afin d’éviter une augmentation excessive du prix de l’eau et de l’assainissement pour les usagers lors du transfert de la compétence à l’intercommunalité, de relever ce seuil de 3 000 à 5 000 habitants.