Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« transférer »,

insérer les mots :

« , ou déléguer dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« transfert »,

insérer les mots :

« ou cette délégation ».

Exposé sommaire

La loi présente la « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) comme une seule compétence. En pratique, les EPCI à fiscalité propre pourront soit exercer eux-mêmes cette compétence, soit s'engager dans une démarche de coopération territoriale, en transférant ou en délégant tout ou partie de cette compétence.

S'il admet le transfert de la compétence GEMAPI vers les syndicats de communes ou les syndicats mixtes, le droit en vigueur réserve toutefois les possibilités de délégation aux seuls établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE).

A quelques semaines de la mise en oeuvre de la GEMAPI, il est important de pouvoir s'appuyer sur les structures existantes et de privilégier des modalités d'exercice souples de la compétence, sans s'interdire d'évoluer à l'avenir vers une échelle plus large pour mener des interventions préventives ou de sécurisation. Le présent amendement propose donc d'aligner le régime de transfert/délégation des syndicats de droit commun sur celui des EPTB et EPAGE.