- Texte visé : Projet de loi n°315, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 3.
Le pacte de préférence définit à l’article 1123 du Code civil est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui au cas où elle se déciderait à contracter.
Des « actions interrogatoires » permettent à une partie de mettre fin à une situation juridique incertaine en demandant au destinataire de prendre parti dans un certain délai, sur l’existence d’un pacte de préférence et son intention de s’en prévaloir. Le défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai fixé protègera le tiers de toute action en substitution ou toute action en nullité du contrat.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 1123 du Code civil qui indiquait que le délai de réponse fixé dans l’écrit doit être raisonnable.