- Texte visé : Projet de loi n°315, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« monnaie »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« s’il s’agit d’un paiement international, si l’obligation ainsi libellée procède d’un jugement étranger ou si le débiteur conserve la faculté de se libérer en euros. »
Cet amendement a été proposé par le Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris.
La rédaction actuelle de l’article 1343-3 du code civil restreint le droit jurisprudentiel antérieur et devrait donc être corrigée pour ne pas remettre en cause le droit positif. À cet égard, il est préconisé de revenir à la notion de « paiement international » voire de prendre acte de la jurisprudence aux termes de laquelle il convient de s’attacher à la finalité du paiement moins qu’à sa nature intrinsèque et d’étendre l’utilisation de monnaies étrangères en tant que « monnaie de compte » à tous les contrats dès lors que le débiteur de l’obligation conserve la faculté de se libérer en euros.