Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi n°315, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(mercredi 29 novembre 2017)
À l’alinéa 2, avant le mot :
« négociées »,
insérer le mot :
« librement ».
Exposé sommaire
Cet amendement modifie la définition du contrat de gré à gré qui devient la suivante : "Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties."
En effet, s'il s'agit d'un contrat de gré à gré, la liberté contractuelle est le principe : les clauses du contrat sont nécessairement "librement" négociables : si le consentement n'est pas libre, il y a un vice justifiant la nullité du contrat.