- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n° 315
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 1 à 3.
L’article 1195 du Code civil dispose que sauf clause contraire, l’imprévision peut désormais donner lieu à la révision du contrat (ou à sa résolution) par le juge sur demande conjointe des deux parties, ou à défaut d’accord, à la demande d’une seule partie.
La consécration de la théorie de l’imprévision dans le code civil permet l’adaptation du droit français aux réalités économiques actuelles. En permettant aux cocontractants, ou à défaut au juge, de rétablir l’équilibre du contrat voulu par les parties, l’imprévision donne toutes ses chances à la survie du contrat.
Cet amendement vise à redonner la possibilité pour une partie de saisir le juge afin de demander seule la révision du contrat en cas d’échec des renégociations avec l’autre partie.
L’atteinte au principe de la force obligatoire des contrats doit être relativisée dès lors que le juge est lié par l’économie générale du contrat voulue initialement par les parties. Par ailleurs, les parties demeurent libres d’écarter conventionnellement l’article 1195 qui n’est pas d’ordre public.