- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, n° 346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 3 à 6.
La présente proposition de loi ne doit pas conduire à un ralentissement de la dynamique de la politique d’accueil des gens du voyage, dont les principes sont définis par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Or, l’article 1er, dans sa rédaction issue du Sénat en première lecture, exonère les communes de moins de 5 000 habitants de leur obligation de participer à la politique d’accueil des gens du voyage, à moins qu’elles n’appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.
L’obligation actuelle des communes, quelle que soit leur taille, de participer à la politique d’accueil des gens du voyage ne doit pas être allégée. Il en va de même pour tous les EPCI, lesquels ont tous été rendus compétents en matière d’accueil des gens du voyage par la loi NOTRe du 7 août 2015.
Pour mémoire, les communautés de communes ne comportant que des communes de moins de 5 000 habitants représentent près de 45 % des communautés au plan national.
On ne saurait donc les exonérer de leur compétence en matière d'accueil des gens du voyage, au risque d’avoir un territoire insuffisamment couvert en aires d’accueil.
Par ailleurs, l’article 1er conditionne la réalisation d’une nouvelle aire d’accueil sur le territoire d’un EPCI à un seuil d’occupation minimale dont le taux sera à définir par décret.
Toutefois, la notion de seuil d’occupation minimale ne saurait être retenu pour plusieurs raisons :
- L’objet d’une aire n’est pas d’être occupée à 100 %, mais bien de permettre un accueil temporaire ; en effet, une aire qui ferait l’objet d’une occupation sédentaire constituerait une dérive de l’utilisation qui doit normalement en être faite.
- Le taux d’occupation d’une aire n’est pas qu’un indicateur de la disponibilité d’emplacements, mais peut également révéler son inadaptation au besoin (accessibilité, défaut d’entretien…).
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer les dispositions qui visent à exclure du schéma départemental d’accueil des gens du voyage les communautés de communes n’ayant pas de communes de plus de 5000 habitants et les dispositions qui visent à conditionner la réalisation d’une nouvelle aire sur le territoire d’un EPCI à un seuil d’occupation des aires déjà existantes sur son territoire.