- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, n° 346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 3 bis a été introduit par amendement en séance au Sénat. Il prévoit d’une part l’augmentation de la taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres prévue à l’article 1013 du code général des impôts et d’autre part le remplacement du récépissé de paiement, qui est actuellement à présenter sur demande, par son apposition de manière permanente sur le véhicule.
L’exposé des motifs de l’amendement adopté au Sénat justifie l’augmentation de cette taxe par la nécessité de rendre plus efficiente ladite taxe.
Il n’est pas démontré que l’augmentation d’une taxe, en l’espèce de 50 euros, participe de son efficience.
Par ailleurs, l’apposition du récépissé sur le véhicule servant de résidence mobile terrestre est une mesure discriminatoire, en ce sens qu’elle ne concernerait que les gens du voyage.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’augmentation de la taxe annuelle sur les résidences mobile terrestres et l’obligation d’apposition d’une vignette en attestant le paiement sur le véhicule servant de résidence mobile terrestre.