Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet article permettrait au préfet de mettre en demeure les gens du voyage de quitter non pas seulement le terrain occupé illicitement, mais aussi le territoire de la commune ou même de l’EPCI, sauf les aires permanentes d’accueil, les aires de grands passages et les terrains familiaux situés sur le territoire de la collectivité. Cette mesure apparaît manifestement disproportionnée, au regard de la liberté d’aller et venir.

Par ailleurs, cet article modifie l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 pour introduire un nouveau cas de recours à la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée : lorsque le stationnement, hors des aires d’accueil, est « de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ». Ce nouveau cas ne fait plus référence à la condition d’atteinte à l’ordre public.

Or, le Conseil constitutionnel a rappelé que « les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir […] doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ».

De plus, l’article 5 prévoit que le délai d’exécution de la mise en demeure est de 24 heures systématiquement si les occupants ont déjà occupé précédemment de façon illicite un terrain sur le territoire de la commune ou de l’EPCI concerné. Or, la mise en demeure étant une mesure de police administrative et non une sanction, la réitération d’un stationnement illicite est sans conséquence sur le délai d’évacuation.

L’article apporte une modification à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui prévoit que la mise en demeure du préfet reste applicable durant un délai de sept jours, en augmentant ce délai à quinze jours. S’agissant d’une mesure nouvelle introduite par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté le recul n’est pas encore suffisant pour en apprécier l’efficacité.

L’article propose ensuite de limiter le délai fixé par le préfet dans sa décision de mise en demeure, celui-ci ne pouvant « être supérieur à quarante-huit heures à compter de sa notification ». Or, il est souhaitable de laisser au préfet le soin de fixer librement le délai d’exécution de sa mise en demeure (ce délai pouvant être de 72 heures, par exemple), en fonctions des circonstances locales.

En outre, de même que pour l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le présent article a pour objet d’introduire, à l’article 9-1 de cette même loi, une alternative à la condition de trouble à l’ordre public nécessaire à l’intervention du préfet dans le cadre de la procédure de mise en demeure et d’évacuation, dans le cas d’une installation illégale de gens du voyage dans une commune non inscrite au schéma départemental, ne disposant pas d’aire d’accueil et ne participant pas au financement d’une aire d’accueil. Ce cas correspond aux communes de moins de 5000 habitants, non membres d’un EPCI.

Comme rappelé précédemment, ce n’est que pour garantir l’ordre public que le préfet peut faire usage de ses pouvoirs de police en la matière.

Enfin, l'article vise à établir dans la loi que la condition d’urgence est présumée satisfaite, en cas d’occupation illégale d’un terrain par des gens du voyage, dans le cadre des procédures d’expulsion pouvant être diligentées devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Une telle présomption d’urgence, appliquée aux seuls gens du voyage occupant illicitement un terrain, encourrait le double grief d’atteinte au principe d’égalité (vis à vis des autres propriétaires) et de discrimination (vis à vis des gens du voyage).

Le présent amendement vise donc à supprimer l’ensemble de ces dispositions qui visent à élargir les cas de recours à la procédure exceptionnelle d’évacuation d’office et forcée que peut mettre en œuvre le préfet en cas de stationnement illicite.