Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Caroline Abadie
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Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
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Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
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Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Paul Molac
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Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Manuel Valls
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer le mot :

« même ».

Exposé sommaire

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, l’occupation en réunion sans titre d’un terrain en vue d’y établir une habitation fait l’objet d’une répression spécifique à l’article 322-4-1 du code pénal. Cette occupation est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

Comme l’indique Mme la rapporteure Di Folco  dans son rapport relatif à la présente proposition de loi et fait au nom de la commission des lois du Sénat le 25 octobre 2017 « (…) Selon les statistiques communiquées par la chancellerie qui concernent toutes les installations illicites, il apparaît que les peines d’emprisonnement ferme sont rarement prononcées : en 2016 parmi les 60 condamnations pour ce seul délit, seules cinq constituaient des peines d’emprisonnement ferme. En moyenne, la peine prononcée est de 2,2 mois (…) ».

Il apparait que le doublement des peines n'est pas utile et ne répond pas à un besoin exprimé par les juridictions. Au demeurant, le doublement de ces peines, notamment de la peine d'emprisonnement, est disproportionné.

Ce doublement n'ayant aucune portée effective, contrairement à l'amende forfaitaire délictuelle introduite au même article, l’amendement propose de supprimer l’alinéa concerné.