Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de madame la députée Élise Fajgeles
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Manuel Valls
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 7 de la proposition de loi vise à créer une circonstance aggravante au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui prévu à l’article 322-1 du code pénal, constituée par le fait de commettre ce délit à l’occasion d’une installation illicite sur un terrain, constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du même code.

L’article 322-1 du code pénal prévoit que ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

La proposition de loi propose de porter ces peines à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces dégradations ont été commises à l’occasion d’une installation illicite sur un terrain.

Compte tenu du caractère disproportionné de la peine qui serait alors encourue, il est proposé de supprimer cet article.