- Texte visé : Proposition de loi n°346, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 7 de la proposition de loi vise à créer une circonstance aggravante au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui prévu à l’article 322-1 du code pénal, constituée par le fait de commettre ce délit à l’occasion d’une installation illicite sur un terrain, constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du même code.
L’article 322-1 du code pénal prévoit que ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La proposition de loi propose de porter ces peines à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces dégradations ont été commises à l’occasion d’une installation illicite sur un terrain.
Compte tenu du caractère disproportionné de la peine qui serait alors encourue, il est proposé de supprimer cet article.