- Texte visé : Proposition de loi n°346, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 8 de la proposition de loi prévoit la création d’un délit sanctionnant la commission de manière habituelle du délit d’installation en réunion sans titre sur le terrain d’autrui prévu à l’article 322-4-1 du code pénal.
Or, l’article 322-4-2 du code pénal ainsi créé n’aura jamais l’occasion de s’appliquer dans la mesure où les conditions de l’habitude qu’il définit dans son deuxième alinéa (condamnation à quatre amendes forfaitaires sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois) ne peuvent être réunies.
En effet, la condamnation à une amende forfaitaire délictuelle, telle qu'introduite à l'article 6 de la présente proposition de loi, n’est pas possible en état de récidive légale.
Par conséquent, cet article étant inapplicable, l’amendement propose de le supprimer.