- Texte visé : Proposition de loi organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive, n° 366
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ne disposent que pour l’avenir.
« Constitue une disposition rétroactive celle qui s’applique à un fait générateur de l’impôt antérieur à la date de son entrée en vigueur.
« Pour les opérations dont la réalisation donne lieu à déclaration et paiement immédiats de l’impôt, le fait générateur de l’impôt est la date de réalisation de l’opération. »
Le présent amendement maintient la première phrase de l'article 1er afin d'élever au niveau organique le principe prévu par l'article 2 du code civil s'agissant de l'application dans le temps des dispositions fiscales.
Dans un objectif de clarification, il définit la notion de disposition fiscale à caractère rétroactif : il s'agit d'une disposition qui s'applique à un fait générateur de l'impôt survenu avant l'entrée en vigueur de cette disposition.
Enfin, il précise que le fait générateur de l'impôt applicable aux opérations dont la réalisation donne lieu à déclaration et paiement immédiats de l'impôt, tels que les prélèvements forfaitaires obligatoires, correspond à la date de réalisation de l'opération.