- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis Le premier alinéa de l’article L. 1242‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242‑8, » sont supprimés ;
« b) Les mots « dix-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ». »
Dans la fonction publique les contrats à durée déterminée sont autorisés jusqu’à 3 ans renouvelables une fois.
Les contrats de courte durée peuvent être un signe d’abus en raison de leur utilisation par les salariés de façon alternée avec les périodes de chômage indemnisées. Ce n’est pas le cas pour les contrats longs, dont l’État fait cependant de son côté un abus caractérisé par les condamnations prononcées à son encontre pour renouvellements quasi-indéfinis et illégaux.
Une durée totale de six ans en deux périodes si elle était respectée, paraîtrait satisfaisante aussi dans le secteur privé.