Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Delphine Batho
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Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
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Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

Exposé sommaire

Cette ordonnance établit la règle de la primauté de l’accord d’entreprise et réorganise la négociation des accords. La nouvelle architecture du code du travail en 3 parties - les règles d’ordre public, le champ renvoyé à la négociation collective et les règles supplétives - nous convient. Nous ne pensons pas que les accords d’entreprise devraient automatiquement induire une dégradation de la situation des salariés.

Donner plus de place à la négociation collective nous l’avons fait pécédemment. Mais nous l’avons fait en expérimentant cette nouvelle architecture. Nous regrettons que vous n’attendiez pas les résultats de cette expérimentation avant de procéder à la généralisation de cette nouvelle architecture.

Le conflit dans le secteur des transports routiers a démontré qu’une période expérimentale était nécessaire. Les partenaires sociaux ont signé un protocole d’accord consistant à intégrer, dans les salaires minima hiérarchiques relevant de la primauté de la branche, une série d’éléments de rémunération. Et cela pour éviter que des entreprises ne dérogent à ces primes, comme le permet désormais l’ordonnance que nous examinons.

C’est pourquoi nous proposons de laisser l’expérimentation votée récemment par notre Assemblée aller à son terme avant de légiférer à nouveau.