- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 5° L’article L. 2254‑2 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés, un expert-comptable peut être mandaté :
« 1° Par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2325‑35 ;
« 2° Dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise :
« – par les délégués syndicaux ;
« – à défaut, par les représentants élus mandatés ;
« – à défaut, par les salariés mandatés.
« Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur. »
Nous en venons à un sujet que nous évoquions plus tôt dans les autres amendements que nous avons présentés. Celui du droit à l’expertise.
La possibilité de conclure de tels accords doit s’accompagner d’un droit à l’expertise quelle que soit la taille de l’entreprise. Ce droit était inscrit dans les accords préservation et développement de l’emploi et financé par l’employeur. Or ce droit a disparu dans votre texte.
Je vous rappelle que la qualité du diagnostic analysé et partagé sur la situation de l’entreprise est indispensable en l’espèce. Comment comptez-vous permettre aux organisations syndicales de l’entreprise de disposer d’informations de qualité si vous supprimez les outils de ce diagnostic ?
C’est pourquoi nous proposons de réintroduire ce droit.