- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 2262‑14 est abrogé. »
L’accord collectif n’est pas une zone de non-droit et le droit au recours contentieux doit rester ouvert à toute personne ou organisation intéressée. Nous ne pensons pas que le délai de 2 mois qui encadrent dans le temps les conditions de recours contre les accords collectifs soit une bonne chose. Il nous semble trop court.
Cette disposition s’inspire du rapport « Combrexelle » qui propose de s’inspirer des règles applicables au contentieux des actes réglementaires. Mais un acte réglementaire peut toujours être contesté par voie d’exception. Le texte n’en dit rien. Si on considère que c’est implicite, on peut s’en réjouir. Un ajout serait cependant utile pour lever cette ambiguïté. Pouvez-vous nous éclairer Madame la Ministre ?
Par ailleurs, il est toujours possible de demander l’abrogation d’un texte réglementaire devenu illégal. Rien n’est prévu ici, et c’est nécessaire, car un accord n’a pas d’auteur unique, et, d’autre part, la demande d’abrogation, si on la fait à tous les auteurs, ne fait pas naitre de décision implicite de rejet.