- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
« L’article L. 2232‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232‑21, les représentants élus titulaires du comité social et économique ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391‑1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232‑21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233‑21.
« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n’est pas remplie, l’accord ou l’avenant de révision est réputé non écrit.
« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L’accomplissement de cette formalité n’est pas un préalable au dépôt et à l’entrée en vigueur des accords.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
En permettant à l’employeur de proposer unilatéralement et sans restriction un accord aux salariés qui serait validé par référendum, vous affirmez deux choses :
1. Pas de syndicats dans les entreprises de moins de 11 salariés. Vous privez donc un tiers des salariés d’une représentation syndicale.
2. Pas de regard des organisations syndicales sur ce qui se passe dans les TPE : en effet, avec ces négociations sauvages et autonomes vous ne permettez plus à la branche professionnelle d’avoir une vue d’ensemble de son tissu conventionnel. Vous affaiblissez la branche professionnelle et mettez une fois encore les syndicats loin de l’entreprise.
Ce n’est pas acceptable c’est pourquoi nous proposons de revenir à la rédaction antérieure de cet article.