- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis – Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23-1, les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieur à »; ».
Les deux premiers paragraphes de l’article 8 de l’ordonnance vont bien au-delà de ce qu’autorisait l’habilitation. Cette consultation des salariés a été reconnue comme conforme à la Constitution dans une décision du 7 septembre 2017 parce qu’il s’agissait de valider un accord conclu. En d’autres termes, le Conseil constitutionnel n’a pas autorisé le référendum pour valider un accord proposé de façon unilatérale par l’employeur.Je tiens d’ailleurs à préciser que la CFDT partage pleinement notre analyse. Dans son recours devant le Conseil d’État sur cette question elle indique que « cette disposition excède les limites prévues par la loi d’habilitation. En effet, le recours au référendum n’est possible que pour valider un accord préalablement valablement conclu. L’habilitation n’autorise en aucun cas qu’une décision unilatérale, ici un projet d’accord de l’employeur, puisse faire l’objet d’une validation par voie référendaire pour produire tous les effets d’un accord collectif. En d’autres termes, le Gouvernement n’a pas été habilité à prévoir qu’un référendum pourrait transformer en accord collectif valide ce qui n’est initialement qu’une décision unilatérale. »
C’est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité de recourir au référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans les entreprises de moins de 50 salariés.