Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Le I de article L. 2232‑23‑1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « compris entre onze et moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « est inférieur à cinquante salariés » ;

« 2° Le 1° est ainsi modifié :

« a) Au début, le mot : « Soit » est supprimé ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations » ;

« 3° Au début du 2°, le mot : « Soit » est remplacé par les mots : « À défaut de salarié mandaté conformément au paragraphe précédent ». »

Exposé sommaire

Cet article permet de contourner la représentation syndicale dans les entreprises entre 11 et 50 salariés. En effet, c’est au choix de l’employeur, et sans préférence pour l’une ou l’autre de ces modalités que la négociation peut avoir lieu avec des salariés mandatés ou des élus. De plus, le texte ne prévoit aucune obligation d’avertir les organisations syndicales d’une volonté de négocier, en violation du principe de participation et de négociation loyale.

Nous proposons donc de rétablir la priorité donnée aux syndicats et aux salariés mandatés pour négocier. A défaut de salarié mandaté nous ouvrons la possibilité de négocier par un ou des membres de la délégation du personnel du CSE. Aussi, nous rétablissons l’obligation faite à l’employeur d’informer les syndicats qu’il souhaite engager des négociations.