Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2312‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux articles L. 4131‑1 à L. 4133‑4 ».

Exposé sommaire

Cet amendement un peu long traite d’un sujet majeur : les atteintes aux droits des personnes. Alors que, jour après jour, l’actualité nous rapporte de terribles échos de faits de harcèlement moral ou sexuel, vous n’ouvrez le droit d’alerte au CSE en cas de danger grave et imminent qu’aux seules entreprises de plus de cinquante salariés. 

Considérez-vous qu’il n’est pas nécessaire de permettre un droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes dans les entreprises de moins de cinquante salariés ? De tels agissements seraient-ils inexistants dans ces entreprises ? Il est important que nous levions cette ambiguïté et que le CSE ait le même droit d’alerte dans toutes les entreprises, qu’elles aient plus ou moins de cinquante salariés.

Lors de l’examen en commission Monsieur le Rapporteur a affirmé que la réforme se fait à droit constant. Depuis lors nous avons fait un certain nombre d’auditions d’experts sur ce sujet et ils sont tous formels : vous supprimez bien le droit d’alerte dans les entreprises de moins de 50 salariés. Je vous rappelle que l’actuel article L. 2313‑2 du code du travail prévoit que les délégués du personnel, dont la présence est obligatoire dans les entreprises de plus de 10 salariés. Contrairement à ce que vous affirmez, votre réforme ne se fait pas à droit constant. 

C’est pourquoi nous proposons de rétablir ce droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent aux représentants des salariés dans les entreprises de plus de 10 salariés.