Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations considérés comme rémunérations par les dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

Exposé sommaire

La volonté d’assouplissement dans le cadre du nouveau comité s’exprime aussi sur la question du transfert d’éventuels reliquats, en fin d’exercice, de la subvention reçue au titre des activités sociales et culturelles ou de la subvention de fonctionnement : ils peuvent être transférés, par délibération du comité, du budget fonctionnement vers le budget activités sociales et culturelles.

Cette porosité des deux budgets est dangereuse car elle peut être source de dérives. Lors des auditions que nous avons menées, plusieurs syndicats nous l’ont signalée.

Mais je voudrais ici revenir sur un point précis qui vise à soulever une ambiguïté. Le texte que vous nous proposez est ambigu et fait écho à des contentieux à répétition, la Cour de cassation ayant décidé qu’il y avait lieu de se référer au compte 641 et non à la déclaration annuelle des données sociales. Votre formulation pourrait signifier qu’on ne prend en compte que les rémunérations plafonnées, c’est-à-dire une baisse drastique de la subvention.

C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement de clarification. La référence « soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » pourrait signifier qu’on ne prend en compte que les rémunérations plafonnées, c’est-à-dire une baisse drastique de la subvention.