- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations considérés comme rémunérations par les dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
La volonté d’assouplissement dans le cadre du nouveau comité s’exprime aussi sur la question du transfert d’éventuels reliquats, en fin d’exercice, de la subvention reçue au titre des activités sociales et culturelles ou de la subvention de fonctionnement : ils peuvent être transférés, par délibération du comité, du budget fonctionnement vers le budget activités sociales et culturelles.
Cette porosité des deux budgets est dangereuse car elle peut être source de dérives. Lors des auditions que nous avons menées, plusieurs syndicats nous l’ont signalée.
Mais je voudrais ici revenir sur un point précis qui vise à soulever une ambiguïté. Le texte que vous nous proposez est ambigu et fait écho à des contentieux à répétition, la Cour de cassation ayant décidé qu’il y avait lieu de se référer au compte 641 et non à la déclaration annuelle des données sociales. Votre formulation pourrait signifier qu’on ne prend en compte que les rémunérations plafonnées, c’est-à-dire une baisse drastique de la subvention.
C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement de clarification. La référence « soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » pourrait signifier qu’on ne prend en compte que les rémunérations plafonnées, c’est-à-dire une baisse drastique de la subvention.