- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2315‑86 sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 2315‑96, ». »
L’article que nous discutons traite de la contestation de l’expertise. Il prévoit que la saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité jusqu’à la notification du jugement.
Cette disposition générale s’applique à toutes les expertises y compris celles visées à l’article L. 2315 96 concernant le recours à un expert habilité notamment lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Il est pour le moins paradoxal de prévoir un recours suspensif pour l’expertise « risque grave » qui suppose un danger imminent.