- Texte visé : Texte n°369, adopté par la commission, sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Le 2° de l’article L. 1237‑19‑3 est complété par les mots : « , ainsi que de l’absence de discriminations entre les candidats au départ, en particulier à raison de l’âge, dans les modalités d’application desdites mesures ; ». »
La rupture conventionnelle collective permet à l’employeur de se séparer d’une partie de ses salariés sur la base d’un commun accord, sans être soumis aux obligations d’un licenciement collectif pour motifs économiques.
Cet outil de flexibilité ne doit toutefois pas pouvoir s’improviser en plan social « seniors » déguisé. C’est pourquoi il convient que les DIRECCTE valident l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective non seulement d’un point de vue formel mais également sur le fond. Elles doivent pouvoir contrôler les modalités d’application du contenu de l’accord, notamment concernant la définition des conditions fixées pour le bénéfice du dispositif ainsi que les critères de départage retenus.
Tel est l’objet du présent amendement.