- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est supprimé. »
Le dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 du code du travail, tel qu’il résulte de l’ordonnance, propose de plafonner la somme des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autres indemnités qui n’ont absolument rien à voir et qui sont liées au licenciement économique : les indemnités versées en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative ; celles versées en cas de non-respect de la priorité de réembauche ; celles versées en cas de licenciement économique dans une entreprise qui n’aurait pas de comité d’entreprise ou de délégué du personnel alors qu’elle y est légalement tenue.
Ainsi, vous privez le juge de sa mission d’apprécier la réparation adéquate due au salarié. Vous occultez la dimension réparatoire du préjudice de l’indemnité pour lui préférer une sanction d’un montant prévisible et indépendant du préjudice.
Par cet alinéa, vous faites la démonstration que votre barème obligatoire va bien au-delà de la simple prévisibilité pour les entreprises.
Nous demandons la suppression de cet alinéa.