- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Le second alinéa des articles L. 1134‑4 et L. 1144-3 est remplacé par trois alinéas ainsi ainsi rédigés :
« Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes lui alloue :
« 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;
« 2° Une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234‑9 ou par la convention ou l’accord collectif applicable ou le contrat de travail. ».
Il s’agit là de la nullité des licenciements discriminatoires ou contraires aux dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Une fois encore vous prévoyez un plancher d’indemnités au rabais, 6 mois, résultant d’agissements d’une particulière gravité et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Nous vous proposons donc conformément à l’amendement que nous avons discuté précédemment de porter à 12 mois de salarie le plancher d’indemnités versées aux victimes de discrimination et d’agissements graves.