- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Le IV de l’article L. 4624‑7 est ainsi rédigé :
« IV. – La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive ». »
Nous traitons ici du sujet important de l’inaptitude.
Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur, voulu par le législateur. La jurisprudence de la Cour de cassation a imposé avec constance à l’employeur une obligation de reclassement, qu’il remplit dans la limite de ses moyens. Il ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration de l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Aujourd’hui, environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon Pôle emploi, près de 64 000 salariés ont été licenciés pour inaptitude physique en 2013 et sont entrés à l’assurance chômage.
L’article L. 4624‑7 précise le cadre juridique de la contestation des positions prises par le médecin du travail. Le texte prévoit la saisine du conseil des prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur une liste des experts près la cour d’appel.
Historiquement c’est bien l’employeur qui paie les frais d’expertise au nom d’un principe de gratuité qui permet au salarié de se défendre. Or, ici vous restreignez encore plus la possibilité pour le juge de faire peser sur l’employeur ces frais. Nous vous proposons donc de revenir à la rédaction antérieure plus équilibrée.