- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 2° de l’article L. 2315‑80 est complété par les mots suivants : « , dans la limite du tiers de son budget annuel. ». »
Toujours sur la question du cofinancement de l’expertise. C’est un sujet très important car il touche à la qualité du dialogue social. Nous vous avons fait la démonstration pratique des dangers que comportent ce cofinancement mais vous avez préférez laisser de côté le pragmatisme, dont vous aimez tant vous prévaloir, pour vous draper dans une sorte de dogmatisme.
Néanmoins, nous souhaitons poursuivre notre démonstration sur ce sujet. Vous le savez peut-être ce principe de cofinancement existe déjà. En effet, il est prévu à l’ancien article L. 2323‑10 du code du travail concernant l’expertise sur la mission de l’expert-comptable sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Le retour d’expérience de ce cofinancement montre que c’est un frein considérable au développement de cette prestation qui n’a pas trouvé sa place dans plus de 90 % des entreprises. Le cofinancement ne fonctionne pas mes chers collègues.
C’est pourquoi nous vous proposons un autre chemin sérieux et crédible, à défaut de la suppression du cofinancement : celui du plafonnement de la participation du CSE aux expertises au tiers de son budget annuel.