Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, les mots : « et la reconversion professionnelle » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’ordonnance introduit la notion de « reconversion professionnelle » à l’article L 431‑1 du code de la sécurité sociale. Or la reconversion professionnelle a une définition très large qui dépasse le cadre de l’assurance maladie censée dans cet article prendre en charge dans son écriture actuelle :

« La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. »

Le droit actuel à la rééducation professionnelle est ouvert à toute personne reconnue inapte à exercer sa profession, par suite de maladie, ou accident du travail, ou maladie professionnelle. Il est pris en charge par la Maison départementale des personnes handicapées par un contrat de rééducation professionnelle. La caisse primaire prend en charge les frais de séjour dans les centres de rééducation professionnelle et sert, sous certaines conditions les prestations en espèces. La caisse d’assurance maladie peut verser des indemnités journalières, une pension d’invalidité, une pension d’inaptitude.

La reconversion professionnelle intervient après un processus de reclassement nécessitant toujours une nouvelle formation. C’est la transformation des activités professionnelles d’un travailleur victime d’un AT ou d’une MP au cours de sa carrière qui doit s’adapter et changer d’activité ou de métier. 

Cet article signifie donc clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n’est pas manifestement pas sa mission. Par ailleurs, le coût à venir supporté par cette branche n’a été ni soulevé, ni débattu dans le PLFSS 2018 en cours d'adoption.

C’est pourquoi nous proposons d’en rester au texte actuel.