- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 2315‑24, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et prévoit les modalités d’exercice de son pouvoir en tant qu’employeur propre ». »
Doté de la personnalité morale le Comité Social et Économique hérite des compétences et missions des anciens Comités d’Entreprises.
Ainsi, il sera amené à recruter à son tour des salariés et le jour où il atteindra les seuils régissant les Comités Sociaux et Economiques, il sera à son tour doté d’un CSE.
Cet amendement évoque donc la situation appelée antérieurement des « CE employeurs ».
Afin de sécuriser cette situation, pour le moins ubuesque mais passionnante d’un point de vue social, il convient d’inviter les acteurs à anticiper cette hypothèse en déterminant dans le règlement intérieur les modalités d’exercice de ce pouvoir d’employeur (pouvoir disciplinaire, bilan social, révision des salaires…).
L’anticipation permettra d’éviter les risques de contentieux et participera à la professionnalisation des acteurs.