- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 1222‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »
Il convient de revenir à la rédaction quo ante des ordonnances qui prévoyait « de fixer, en concertation avec lui (le salarié), les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter ».
En effet, très souvent le télétravailleur effectue les missions qui lui sont confiés de son domicile ou d’une plateforme de télétravail.
Le lien de subordination engendre un accord sur les plages horaires de travail. Par ailleurs, le télétravailleur se trouve physiquement dans un espace soumis à d’autres règles que celles régissant son entreprise. La famille, un open-space adapté sont autant de lieux soumis à des contraintes spécifiques. Ainsi, il importe qu’il y ait une concertation entre l’employeur et son collaborateur sur les plages de travail.
Le dialogue social commence par un dialogue direct entre l’employeur et son collaborateur.