- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :
« 8° bis L’article L. 1243‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1243‑13. – Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
« La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242‑8.
« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
« Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3. »
Si le CDD demeure juridiquement le contrat le plus sûr pour le travailleur, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un contrat socialement précaire.
Le législateur doit sécuriser l’accès au CDD afin d’éviter tous risques de « CDD à la chaîne ».
Cet amendement propose donc de garder en l’état la rédaction de l’article L1243-13 du Code du Travail.