Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

L’article L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires fixées en application de l’article L. 716‑1 ne s’appliquent pas aux locaux servant à l’hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »

Exposé sommaire

Les conditions relatives à l’hébergement sont fixées par décret, en application des dispositions de l’article L 716‑1. S’agissant des salariés saisonniers agricoles, les conditions réglementaires sont, sur certains aspects, plus contraignantes que celles fixées par le code du travail aux articles R 4228‑26 et suivants.

Compte tenu de la faible durée du contrat vendanges, il pourrait être proposé de limiter les normes exigées à celles du droit commun.

Les normes exigeantes spécifiques au saisonniers du secteur agricole ont fortement découragé l’emploi « logé », excluant de l’emploi aux vendanges les personnes éloignées ou sans moyen de locomotion.

Compte tenu de la faible durée des contrats, il est proposé d’alléger ces normes en se référant à celles fixées par le code du travail aux articles R 4228‑26 et suivants. La principale différence étant la limitation à 6 m2 et 15 m3 de la surface habitable par personne.