- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions réglementaires fixées en application de l’article L. 716‑1 ne s’appliquent pas aux locaux servant à l’hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »
Les conditions relatives à l’hébergement sont fixées par décret, en application des dispositions de l’article L 716‑1. S’agissant des salariés saisonniers agricoles, les conditions réglementaires sont, sur certains aspects, plus contraignantes que celles fixées par le code du travail aux articles R 4228‑26 et suivants.
Compte tenu de la faible durée du contrat vendanges, il pourrait être proposé de limiter les normes exigées à celles du droit commun.
Les normes exigeantes spécifiques au saisonniers du secteur agricole ont fortement découragé l’emploi « logé », excluant de l’emploi aux vendanges les personnes éloignées ou sans moyen de locomotion.
Compte tenu de la faible durée des contrats, il est proposé d’alléger ces normes en se référant à celles fixées par le code du travail aux articles R 4228‑26 et suivants. La principale différence étant la limitation à 6 m2 et 15 m3 de la surface habitable par personne.