- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Après l’article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 718‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 718‑5‑1. – Dans le cadre du contrat vendanges visé à l’article L 718‑4, les employeurs entrant dans le champ d’application des dispositions du chapitre II bis relatives au titre emploi-service agricole peuvent utiliser un « titre emploi vendanges » en lieu et place du « titre emploi-service agricole ». Les mentions obligatoires du titre emploi vendanges sont limitées à :
« a) L’identité de l’employeur et du salarié ;
« b) La période couverte par le contrat ;
« c) Le nombre d’heures avec ventilation des heures supplémentaires ;
« d) Le salaire net payé au salarié. »
Les modalités d’application sont fixées par décret.
Le TESA, qui se voulait simplifié, comporte encore une relative complexité. L’article R 712‑4 du code rural énumère les mentions qu’il doit comporter, au nombre de 47. L’objectif du TEV, qui s’inscrit par nature dans le cadre d’un contrat saisonnier de courte durée, est de limiter les mentions à celles qui intéressent véritablement le salarié : la période couverte par le contrat, le nombre d’heures effectuées et le salaire net perçu.
Actuellement, il existe deux régimes de réduction dégressive des cotisations patronales : le régime « travailleur occasionnel » et la réduction Fillon. Ces deux régimes sont exclusifs l’un de l’autre. L’employeur doit faire connaître son choix pour chaque salarié déclaré. Ces deux réductions concurrentes n’ont aucune autre incidence que de faire varier le montant des cotisations patronales. C’est donc à l’employeur d’effectuer les deux calculs, de comparer les résultats, et de choisir le régime.