- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le chapitre II du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1152‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1152-7. – Aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral émanant d’une commande vocale robotisée programmée avec l’accord de l’employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En septembre dernier, un reportage de Cash Investigation dénonçait l’usage d’une commande vocale pour la gestion du travail des préparateurs de commande de l’entreprise Lidl. Ce nouvel outil technologique impose des cadences infernales et dégrade la santé mentale des salariés. Alors qu’on a cru pendant longtemps que la robotisation allait alléger le travail et le rendre moins pénible, les révélations sur les pratiques de Lidl montrent au contraire qu’elle peut participer de l’asservissement des travailleurs.
Il est du devoir du législateur de prendre en compte les évolutions technologiques du monde du travail et d’en interdire les abus. C’est pourquoi la commande vocale robotisée doit être interdite par l’ordre public.