- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Au second alinéa de l’article L. 1235‑11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
« 4° ter À l’article L. 1235‑13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « quatre » ; »
Le plancher lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible est réajusté de 6 à 18 mois pour tenir compte de la difficulté de retrouver un emploi compte tenu du marché du travail détruit par les politiques d’austérité. Il tend à préserver la possibilité d’une libre décision des salariés concernant la poursuite de leur contrat de travail.
En effet, les cas d’impossibilité de réintégration sont innombrables, et laissent les salariés sans solution. Il semble impératif de laisser aux salariés les moyens donc le temps de retrouver une source de revenus correspondant à ses aspirations et ses qualifications.
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Le plancher en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233‑45 est relevé de 1 à 4 mois pour les mêmes raisons.