- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 1227‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1227‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1227‑2. – En matière de maladies professionnelles aux effets différés dans le temps qui relèvent d’une qualification pénale, à défaut de parvenir à identifier avec précision le moment de réalisation du risque, lorsque l’exposition a lieu sur une ou plusieurs périodes de temps dont la durée est indifférente, la période d’intoxication correspond à toute la période durant laquelle le salarié est exposé, de telle manière que plusieurs fautes peuvent être imputées sur toute la durée de cette période »
Le non-lieu prononcé par le parquet de Paris sur le dossier Eternit concernant le volet pénal du scandale de l’amiante fait redouter que toutes les affaires en cours subissent le même sort.
L’argument principal du parquet tient dans la difficulté voire l’impossibilité d’établir le moment de commission de la faute nécessaire à la détermination du responsable.
Après des procédures en cours depuis plus de 20 ans, la perspective d’une absence de procès dans toutes les affaires instruites existe.
Or, il faut que les industriels de l’amiante répondent devant les tribunaux de leur responsabilité dans ce scandale sanitaire !
Cet amendement vise à éviter que dans des situations similaires cette immunité judiciaire de fait soit possible.