Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
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Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A La section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 2312‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑7‑1. – Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.

« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor public. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir le droit d’alerte des délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés, qui a été supprimé par l’article 1er de l’ordonnance relative au dialogue social relative à la nouvelle organisation du dialogue social.

Il s’agit d’un droit essentiel pour les représentants du personnel puisque le droit d’alerte a vocation à s’exercer en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.

Il permet de de lutter contre les mesures discriminatoires, en matière d’embauche, de rémunération, de formation professionnelle, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de sanction ou de licenciement.

Le présent amendement vise donc à rétablir ce droit d’alerte en cas d’atteinte aux personnes pour les représentants au comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés.