- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 sont abrogés ;
« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 2232‑23‑1,les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieurs à »; ».
L’article 8 de l’ordonnance relative à la négociation collective prévoit une nouvelle modalité de négociation dans les entreprises de moins de 11 salariés. Dans ces entreprises, l’employeur pourra de manière unilatérale soumettre à référendum ses décisions portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.
Cette mesure vise à mettre en place le pouvoir unilatéral de l’employeur dans les TPE qui fragilisera les droits des salariés travaillant dans ces structures.
Elle ouvre la voie à un contournement des organisations syndicales qui est contraire aux principes de participation des travailleurs et de la liberté syndicale qui sont mentionnés dans le préambule de la Constitution de 1946.
C’est pourquoi nous proposons de la supprimer et de restaurer une procédure de mandatement dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.