- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1236‑9. – Lorsque, à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
« Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à donner des droits aux salariés licenciés suite à la fin d’un contrat de chantier ou d’opération afin de compenser la précarité de leur situation.
Il est ainsi prévu de leur accorder une prime de précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.