- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, ».
Afin de favoriser la négociation collective et le dialogue social dans l’entreprise, cet amendement propose d’élargir les cas dans lesquels une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical en dehors des élus ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Cela vise à éviter l’absence de délégué syndical dans les entreprises en permettant à une organisation syndicale représentative, au cas où tous ses élus ayant obtenu 10 % refusent par écrit d’être désigné délégué syndical, de nommer un autre candidat sur la liste ou à défaut un adhérent au sein de l’entreprise.