- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 2321‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2321‑3. – L’accord prévu à l’article L. 2321‑2 fixe la liste des thèmes soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise. La formation professionnelle, les perspectives de développement de l’alternance, les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée et les projets d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’emploi constituent des thèmes obligatoires. »
Cet amendement vise à augmenter les thèmes de négociation obligatoires au sein du Conseil d’entreprise afin d’encourager les partenaires sociaux à en instituer dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Pour rappel, l’article L. 2321‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 1 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales introduit la possibilité d’intégrer par accord d’entreprise les délégués syndicaux au sein du CSE. Cette instance, globale dispose alors en sus, d’une compétence de négociation collective. Le CSE prend alors le nom de « Conseil d’entreprise.
L’article L. 2321‑3 du code du travail ne prévoyait qu’un seul thème obligatoire, la formation professionnelle.