- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« 2 bis L’article L. 1233‑4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » sont supprimés ;
« b) Le deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
« 2° ter Après le même article, est inséré un article L. 1233‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑4‑1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
« Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. » ;
« 2° quater À la fin du 5° de l'article L. 1233‑24‑2 et du 1° de l’article L. 1233‑24‑3, les mots : « à l’article L. 1233‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1 ». »
Cet article vise à revenir sur les dispositions dangereuses introduites par l’ordonnance du 22 septembre, définissant un périmètre de reclassement obligatoire du salarié au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe ; ledit groupe dans sa définition restreint de groupe capitalistique.
Or, la jurisprudence de la Cour de cassation protégeait bien davantage les salariés et sécurisait leur relation de travail, puisque la définition du groupe pouvait inclure les entreprises partenaires en cas de permutation possible, ce qui décuplait les possibilités de reclassement.
Les rédacteurs estiment que la disposition de l’ordonnance est contraire à la sécurisation de l’emploi puisqu’elle diminue les obligations de reclassement des salariés pour les employeurs.
Ainsi, la limitation du périmètre de reclassement limite les possibilité d’un retour un emploi pour les salariés, ce qui est clairement contraire à leur sécurisation.
En outre, l’alinéa comportant la liste des postes est supprimé. En effet, cette liste dispense l’employeur de faire une proposition précise et individuelle, et la publication de la liste suffirait à satisfaire les obligations de reclassement.