- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« 2° bis. – L’article L. 1233-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-5. – Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Ces critères prennent notamment en compte :
« 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
« 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
« 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
« 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
« L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. ».
Cet amendement vise à rétablir le droit antérieur à la loi n°2015‑990 du 6 août 2015 qui permettait de réduire unilatéralement le périmètre de l’entreprise jusqu’à la zone d’emploi.