Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’alinéa 16, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 1251‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑12. – La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1251‑35.

« Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

« Elle est portée à vingt-quatre mois :

« 1° Lorsque la mission est exécutée à l’étranger ;

« 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

« 3° Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.

« Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222‑7‑1.

« 8° ter L’article L. 1251‑35 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-35. – Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251‑12.

« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

« 8° quater L’article L. 1251‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-36. – À l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

« 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

« 2° À la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

« Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.

«8° quinquies L’article L. 1251‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-37. – Le délai de carence n’est pas applicable :

« 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

« 2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

« 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

« 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251‑6 ;

« 5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

« 6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé. »

Exposé sommaire

Cet article vise à rétablir dans le code du travail les normes relatives au contrat de mission, et supprimer la possibilité de faire dépendre d’un accord de branche.

En effet, les dispositions de l’ordonnance reviennent sur le principe de la hiérarchie des normes comprenant un principe de faveur, stipulant que les accords de branche pouvaient exclusivement se conclure si ses dispositions étaient plus favorables au salarié que ce que le code du travail prévoit.

Cette mesure permet aux accords de branches d’aménager les règles applicables aux contrats précaires, en supprimant ou tout comme l’ensemble des contraintes de durée, de nombre de renouvellement et de délai de carence.