- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 2231‑5‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement ».
b) La même phrase est complétée par les mots : « dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État ».
c) La deuxième phrase est supprimée.
Dans le cadre de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016, le législateur ne s’est pas prononcé sur la question de l’anonymisation des données à caractère personnel contenues dans les accords désormais rendus publics. Or, pour des raisons tenant au droit à l’oubli, il est nécessaire de pouvoir corriger et/ou supprimer les données sur demande des intéressés. L’anonymisation ne peut être optionnelle ou facultative, à l’initiative d’un signataire. Elle doit être systématique et effectuée dès le dépôt de l’accord dans sa version destinée à la publication.
Par ailleurs, autant la clause de confidentialité peut se comprendre pour les accords d’entreprise, autant elle n’a pas lieu d’être pour les accords de branche.